J.O. 152 du 2 juillet 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement des sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat


NOR : FPPA0600070A



Le ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9, alinéa 2, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, notamment ses articles 5, 7 et 8,

Arrête :



TITRE Ier


COMPOSITION DES SECTIONS RÉGIONALES DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT


Article 1


Les sections régionales du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat mentionnées aux articles 5, 7 et 8 du décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommées sections régionales sont chacune composées des membres suivants :

1° Le président, nommé pour trois ans sur proposition des organisations syndicales représentées dans la section. S'il doit être remplacé en cours de mandat, la désignation du nouveau président s'effectue selon la même procédure et pour la seule période de ce mandat restant à courir. L'ensemble des présidents des sections régionales fait l'objet d'une nomination simultanée tous les trois ans.

Toutes facilités sont accordées au président pour l'exercice de son mandat ;

2° Douze représentants titulaires et douze représentants suppléants de l'administration, nommés parmi les chefs des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou leurs collaborateurs responsables de la mise en oeuvre d'une politique ministérielle d'action sociale ;

3° Douze représentants titulaires et douze représentants suppléants du personnel, membres des organisations syndicales représentées au comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, nommés sur proposition desdites organisations syndicales, selon la répartition des sièges prévue à l'article 1er (3°, a) de l'arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat ;

4° S'agissant de la section de la région Corse, les sièges des représentants du personnel sont répartis, par arrêté du préfet de région, entre les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives dans les services implantés dans cette région ;

5° Les représentants suppléants siègent s'ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l'accord de l'ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n'ont alors pas voix délibérative ;

6° L'ensemble des membres de la section régionale est nommé par arrêté du préfet de région.


TITRE II


FONCTIONNEMENT DES SECTIONS RÉGIONALES DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT


Article 2


La section régionale se réunit, à l'initiative du président ou du préfet de région, sur convocation du préfet de région. Elle est également convoquée dans un délai maximum de quinze jours suivant la demande écrite adressée au président ou au préfet de région par huit au moins des membres titulaires.

Les convocations sont adressées, accompagnées de l'ordre du jour arrêté après concertation entre le président et le préfet de région, aux membres titulaires et suppléants de la section régionale, quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf si celle-ci est motivée par l'urgence.

Les documents préparatoires nécessaires à la réunion sont, sauf circonstance exceptionnelle, adressés aux membres titulaires et suppléants huit jours au moins avant la date de la réunion.

Article 3


Le préfet de région ou son représentant participe aux réunions de la section régionale. En cas d'empêchement du président de la section régionale, la réunion est présidée par le préfet de région ou, à défaut, par son représentant.

Article 4


Le quorum est fixé aux deux tiers des membres titulaires présents ou représentés. A l'ouverture de chaque réunion, le président de la séance s'assure que le quorum est réuni. Pour ce faire, il établit la liste des membres ayant voix délibérative. Il est fait appel, pour chaque absence, à un suppléant dans l'ordre de la liste des représentants.

Les représentants nommés, titulaires ou suppléants, ne peuvent pas se faire représenter par l'un de leurs collaborateurs.

En l'absence de ce quorum, une nouvelle réunion de la section régionale doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours, sur un ordre du jour identique et sans que la condition de quorum puisse être opposée.

Article 5


Le président de la séance soumet l'ordre du jour et le compte rendu de la réunion précédente à l'approbation des membres de la section régionale. Il établit la liste des questions diverses.

Article 6


Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la séance formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires, présents ou représentés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.

Le président de la séance a le droit de vote.

Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre de la section régionale titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret.

Article 7


La section régionale peut entendre toute personne ayant la qualité d'expert sur un ou plusieurs points de l'ordre du jour. L'expert est convoqué par le préfet de région, après accord du président. Il ne participe aux débats de la section régionale que pour les points de l'ordre du jour le concernant et n'a pas voix délibérative.

Les personnes responsables de la mise en oeuvre d'une politique ministérielle d'action sociale peuvent assister aux séances de la section régionale si elles en font la demande auprès du préfet de région.

Article 8


Le président de la séance est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Les séances de la section régionale ne sont pas publiques.

Article 9


Le président de la séance peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres titulaires, présents ou représentés. Il prononce la clôture de la réunion après l'épuisement de l'ordre du jour.

Article 10


Chacune des réunions de la section régionale fait l'objet d'un compte rendu, rédigé sous la responsabilité du président de la séance. Les membres de la section régionale qui souhaitent voir figurer dans le compte rendu l'intégralité de leurs interventions ou de leurs questions en remettent le texte au président de la séance dès la fin de la réunion.

Le compte rendu de chaque séance est adressé aux membres de la section régionale avant la réunion suivante.

Au cours de la séance qui suit sa diffusion, le compte rendu peut faire l'objet, à la demande des membres de la section régionale, de rectifications. Il est soumis à l'approbation de la section régionale, et il est alors réputé procès-verbal de la réunion.

Les procès-verbaux sont archivés et tenus à la disposition des membres de la section régionale, sur leur demande.

Article 11


En début d'année, le président fait inscrire à l'ordre du jour l'étude du programme d'action sociale déconcentrée pour l'année à venir.

Article 12


La section régionale peut se doter de commissions spécialisées dans ses domaines de compétence. Ces commissions préparent les travaux de la section régionale et étudient toute question dont elles sont saisies par la section régionale. Elles rendent compte de leurs travaux à la section régionale et peuvent lui proposer un avis.

En cas d'urgence et de façon exceptionnelle, après consultation préalable du président, elles peuvent rendre un avis au nom de la section régionale sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence. Elles rendent compte à la section régionale de l'avis donné lors de la séance de la section régionale qui suit immédiatement leur réunion.

Le président, le préfet de région ou son représentant sont membres de droit des commissions spécialisées.

Les membres des commissions peuvent, le cas échéant, solliciter le concours d'experts à l'occasion de leurs travaux.

Article 13


Le président présente à la section régionale le rapport annuel mentionné à l'article 7-4 du décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé.

La section régionale est régulièrement informée :

- de la mise en oeuvre dans la région des actions proposées tant par elle que par le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, y compris à titre expérimental ;

- de l'ensemble des actions conduites, dans ses domaines de compétence, au titre de l'action sociale, par les différentes administrations de l'Etat dans la région.

Les sections régionales sont en concertation permanente avec le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat.

Article 14


Les fonctions de membre des sections régionales sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres des sections régionales sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article 3 du décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.


TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


Article 15


L'arrêté du 19 juin 1970 modifié instituant un comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat est abrogé.

Article 16


Les nominations des représentants titulaires et suppléants de l'administration et du personnel intervenues avant la publication du présent arrêté restent valables.

Dans l'attente de la constitution de la plate-forme mentionnée à l'article 8 du décret no 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé, le secrétariat de la section régionale reste assuré dans les conditions antérieurement définies par le préfet de région. Celui-ci prend toutes les dispositions utiles pour permettre le bon fonctionnement de l'instance.

Article 17


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2006.


Christian Jacob